TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2211349_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022, notifiée le 10 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ; 2°) condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 de ce code ; - elle est entachée de l'illégalité de l'article R. 733-1 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne réside pas dans le département de la Seine-Saint-Denis, - elle est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - elle est prise pour l'exécution d'une décision d'éloignement établie à l'encontre d'un M. " A E ". La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant algérien né le 25 mai 1981, déclarant être entré en France en 2001. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 11 avril 2022, faisant suite à son interpellation par les services de police, la préfète du Val de Marne a prononcé son placement en rétention administrative, lequel a été renouvelé jusqu'à la durée maximale autorisée de quatre-vingt-dix jours sans que M. D ne soit éloigné d'office, celui-ci ayant refusé de se soumettre à la réalisation d'un test PCR de dépistage de la covid-19, alors obligatoire pour voyager à destination de l'Algérie. Par un arrêté du 6 juillet 2022, jour de sa sortie du centre de rétention administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet a fondé sa décision d'assignation à résidence et indique qu'eu égard au refus de M. D de se soumettre à la réalisation d'un test PCR de dépistage de la covid-19, d'une part, et des conditions de voyage édictées par l'Algérie dans le cadre de la pandémie, d'autre part, l'éloignement de l'intéressé est impossible à court terme. Dans ces conditions, la décision attaquée respecte les exigences de motivation posées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge dans l'attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, n'est pas applicable à la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 731-1 de ce code, qui ne s'applique pas à la situation de M. D, est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier au services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a assigné M. D à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, lui a imposé de se présenter une fois par jour, y compris les week-end et les jours fériés, à 10h, au commissariat de sa commune de résidence, et lui a fait interdiction de se déplacer en dehors du département sans autorisation écrite du préfet de la Seine-Saint-Denis. Si le requérant soutient que cette décision fait peser sur lui des contraintes excessives, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il est assigné au domicile où résident également sa compagne et son enfant. Il ne fait par ailleurs valoir aucun motif qui l'obligerait à sortir régulièrement du département de la Seine-Saint-Denis ou qui l'empêcherait de se signaler quotidiennement aux services de police. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts d'exécution de la mesure d'éloignement poursuivis. 8. En sixième lieu, si le requérant soutient qu'il ne réside pas en Seine-Saint-Denis, l'ensemble des pièces produites, en particulier l'attestation d'hébergement établie par sa compagne et des factures EDF qui lui sont personnellement adressées, démontrent le contraire. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de consultation décadactylaire extraite du fichier automatisé des empreintes digitales produite par le préfet, que le requérant est également connu des services de police et de l'administration sous l'identité de " M. A E ", identité sous laquelle a été établie la décision d'obligation de quitter le territoire du 23 juin 2021. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas utilement l'existence de la décision d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décision préfectorale du 6 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais liés au litige et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. F Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA7520 octobre 2022
DTA_2211349_20221020TA9314 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211349_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211349_20230214
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