TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211362_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2211362, Mme D B et M. E A, demeurant 24 rue Musselburgh à Champigny-sur-Marne (94500), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 8 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education nationale de Créteil d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et M. A soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur fils C qui, ne pouvant bénéficier d'un AESH sur l'intégralité du temps scolaire, est absent tous les jeudis de l'école ; cette absence entraîne un retard en sciences et histoire-géographie ; de plus, ils ont été obligés de se mettre à temps partiel du fait de la scolarité à éclipse de leur fils dont ils doivent assurer la garde tous les jeudis ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu'elle méconnaît le droit pour les enfants handicapés d'être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la circonstance selon laquelle l'accompagnement mis en place à ce jour n'est pas optimal ne suffit pas à caractériser l'urgence dont se prévaut la requérante puisque son fils bénéficie déjà de la présence effective d'une AESH à raison de 11 heures hebdomadaires correspondant à quatre matinées par semaine ; - l'ensemble des diligences nécessaires pour l'accompagnement du fils de la requérante ont été accomplies et celui-ci va tout prochainement bénéficier de l'attribution d'une AESH individuelle à temps plein dans le respect des préconisations de la CDAPH ; par conséquent, le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas caractérisé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2022, Mme B maintient les conclusions de sa requête en soutenant qu'à aucun moment elle n'a été informée que des recherches actives étaient entreprises pour l'octroi d'une AESH individuelle pour son fils ; elle n'a pas non plus été informée de quelle façon que ce soit que l'AESH actuelle de C serait à temps plein auprès de lui ; son fils étant autiste, l'absence de l'AESH sur la journée génère beaucoup d'angoisse et de stress chez C qui a besoin de l'étayage d'un adulte et d'être constamment rassuré. Vu : - la décision du 17 mai 2022, la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne attribuant une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-I) sur 100 % du temps scolaire du fils des requérants ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2211388 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que son fils ne bénéficie d'une AESH qu'à hauteur de 11 heures par semaine ; celui-ci, qui souffre d'autisme et d'un trouble d'anxiété sévère, est très fatigué ; si le rectorat de l'académie de Créteil fait valoir que son fils va prochainement bénéficier d'une AESH à temps plein, pour l'instant il n'en est rien ; cela oblige la requérante à ne pas travailler le jeudi. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 mai 2022, la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne a attribué à M. C F, né le 13 décembre 2011 et inscrit depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 en classe de CM2, une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-I) sur 100 % de son temps scolaire. Par la présent requête, Mme D B et M. E A, agissant en leur qualité de civilement responsables de leur fils C, demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'Education nationale de Créteil n'a pas donné suite à la décision de la MDPH du Val de Marne donnant son accord pour permettre l'intervention d'un AESH. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'Education : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. " ; aux termes de cet article : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que la scolarisation du jeune C, qui souffre d'autisme et d'un trouble d'anxiété sévère, requiert la présence à temps plein d'une aide individuelle ; à défaut de cette aide, même partielle, le jeune C n'est pas à même de suivre les rythmes scolaires normaux, l'obligeant à s'absenter tous les jeudis de l'école ; cette absence entraîne un retard en sciences et histoire-géographie ; de plus, sa mère a été obligée de se mettre à temps partiel pour assurer la garde de son fils le jeudi. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit au cas d'espèce être satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, la décision litigieuse viole les dispositions citées au point 3 de l'article L. 351-3 du code de l'Education. Par suite, c'est à bon droit que les requérants font valoir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Si, compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 7 impliquerait seulement qu'il soit enjoint au recteur de procéder au réexamen de la demande des requérants, le recteur a lui-même reconnu dans son mémoire en défense que l'ensemble des diligences nécessaires pour l'accompagnement du fils des requérants ont été accomplies et que celui-ci va tout prochainement bénéficier de l'attribution d'une AESH individuelle à temps plein ; par suite, il convient d'enjoindre au recteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces préconisations soient satisfaites au plus tard pour la rentrée scolaire du 3 janvier 2023. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, les requérants, qui n'ont pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifiant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté la demande de M. et Mme F d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-I) de leur fils sur 100 % du temps scolaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer une aide humaine à la scolarisation individuelle du jeune C F sur 100 % du temps scolaire au plus tard pour la rentrée scolaire du 3 janvier 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. G La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211362
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2211362_20221213
Données disponibles
- Texte intégral