TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211371_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Simon, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 12 février 1978, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, par une demande enregistrée le 2 mars 2020. Par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011204 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 10 juin 2022, pris avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet a de nouveau rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Il mentionne en outre la situation personnelle de M. A, notamment la présence de son épouse et de leurs enfants. Cet arrêté, alors même qu'il ne ferait pas état de l'ensemble des éléments dont le requérant s'est prévalu à l'appui de sa demande, comporte ainsi, de manière précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier de M. A. Ces moyens doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". L'article L. 435-1 du même code dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
4. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2014 et 2017 qui y sont scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, le requérant ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France malgré la durée de sa présence ainsi que l'a indiqué la commission du titre de séjour dans son avis défavorable, d'autre part, que l'épouse du requérant ne dispose d'aucun titre de séjour lui donnant vocation à demeurer de manière pérenne sur le territoire et enfin que rien ne fait obstacle à ce que le requérant et son épouse qui ont la même nationalité, reconstituent, avec leurs deux enfants dont la scolarisation est récente, leur cellule familiale au Sri Lanka où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Compte tenu de ce qui précède, dès lors que le requérant peut retourner dans son pays d'origine avec son épouse et ses deux enfants, l'arrêté attaqué, qui n'implique donc pas la séparation des membres de la famille ni n'empêche de pourvoir à leur éducation ainsi qu'à leurs intérêts matériels et moraux, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, alors même que ces derniers nés en 2014 et 2017 sont scolarisés en France.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. A fait valoir qu'il ne peut retourner au Sri Lanka en raison des risques encourus. Toutefois, les rapports des organismes internationaux joints à la requête ne démontrent pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour au Sri-Lanka. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2211371_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel