TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211371_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A Jaffré doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active. Il soutient qu'il a droit au revenu de solidarité active ; qu'il a à sa charge son frère qui a de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Jaffré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé M. A Jaffré que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu de solidarité active et qu'il était mis fin au versement de cette aide. M. Jaffré a contesté cette décision. Par une décision du 27 octobre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé le refus du droit à l'allocation de revenu de solidarité. Par la présente requête, M. Jaffré doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 du code précité dispose : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 4. En l'espèce, pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. Jaffré, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a relevé que les revenus de son foyer, composé d'une seule personne, excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation entre juillet 2022 et septembre 2022 compte tenu du versement de l'allocation adulte handicapée de 956,65 euros par mois. Il résulte de l'instruction que M. Jaffré a touché une allocation aux adultes handicapés au titre de la période d'avril 2022 à mai 2022 d'un montant de 1839,72 euros et au titre de septembre 2022 d'un montant de 956,65 euros et ne conteste pas avoir touché cette allocation à compter de mai 2022, de sorte que ses ressources étaient supérieures au montant forfaitaire prévues par les dispositions rappelées au point 2, ainsi que le relève le département en défense. Le président du conseil départemental a également relevé qu'il s'était écoulé une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, ce qui n'est pas contesté par le requérant. À supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de la présence de son frère au sein du foyer pour la détermination du montant forfaitaire, il n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il répondrait aux conditions permettant de le regarder comme un membre du foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-9 du CASF, alors, en outre, qu'il s'est déclaré en tant que personne seule. Il suit de là que c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles pour mettre fin au paiement des allocations de revenu de solidarité active au bénéfice de M. Jaffré. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jaffré est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Jaffré, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 mars 2024
ORCA_23PA04231_20240308TA7730 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211371_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2211371_20250130
Données disponibles
- Texte intégral