CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04231_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211371 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Koszczanski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211371 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 12 février 1978, et entré en France le 14 mars 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 2 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011024 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 septembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, avec son épouse ainsi que leur deux enfants, nés en 2014 et 2017 et que ceux-ci y sont scolarisés. Toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire français ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, si le requérant soutient que, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, il ne pouvait exercer une activité professionnelle, toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il justifierait, malgré la durée de sa présence en France, d'une intégration particulière dans la société française. De même, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour en raison de la précarité de sa situation, est sans ressource et que la famille est hébergée chez un tiers. Enfin, il est constant que l'épouse de M. A, également de nationalité sri-lankaise, est en situation irrégulière sur le territoire français de sorte que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Sri Lanka où le couple a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de la scolarisation des deux enfants en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations ou de motifs exceptionnels de nature à permettre, dans ce cadre, son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les décisions en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'ensemble des membres de la famille étant de nationalité sri-lankaise, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, qui peut se reconstituer au Sri Lanka. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que les décisions en litige auront pour effet de les priver de leur père. En outre, si M. A fait valoir que la scolarisation de ses enfants sera compromise dès lors que l'accès à l'école est remis en cause au Sri Lanka, toutefois la seule production d'articles de l'UNICEF faisant état de ce que l'éducation préscolaire n'est ni obligatoire ni gratuite et que des enfants sont déscolarisés ou placés en institutions en raison de l'impossibilité pour leurs parents de subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires, ne permet pas d'établir que les enfants de M. A, dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient poursuivre leur scolarité au Sri Lanka. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 10 le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande d'asile ainsi que ses deux demandes de réexamen ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 28 février 2011, 17 septembre 2012 et 13 avril 2015, Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04231_20240308
TA7730 janvier 2025
DTA_2211371_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04231_20240308
Données disponibles
- Texte intégral