TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211374_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant chinois, a sollicité le 5 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. A. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont l'arrêté attaqué serait entaché ne sont assortis d'aucune précision de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 6. D'une part, M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français tandis que ses parents résident en Chine, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. En outre, la circonstance que M. A se serait inscrit à un cours d'alphabétisation, au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, et qu'il aurait collaboré avec les services de police lors d'une enquête, ne constituent pas des motifs humanitaires au sens des dispositions précitées. D'autre part, la seule circonstance que M. A se prévale d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'aide-cuisinier à compter du 1er octobre 2018, au demeurant non assorti des bulletins de paie correspondants, ne constitue pas un motif exceptionnel ouvrant droit à une admission au séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 16 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211374
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2211374_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel