TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2211374_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 2 mars 2022 ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - la réalité des infractions n'est pas établie Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 17 août 2020 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors au demeurant qu'il indique toujours habiter à cette même adresse dans sa requête introductive d'instance. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 17 août 2020. 3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 2 mars 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 avril 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2022
DTA_2211818_20221228TA9328 mars 2023
DTA_2211374_20230328TA7515 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2211374_20240415
TA9530 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2211374_20240415