TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211818_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 décembre 2022 sous le n° 2211818, M. B A, demeurant 8 rue du Mesly à Maisons-Alfort (94700), représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans l'attente de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et ce sous 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite puisqu'en raison des erreurs de l'administration, son dossier demande de titre de séjour n'a toujours pas été traité alors qu'il l'a déposé en juin 2020, soit il a plus de deux ans et demi ; de plus, il n'a pu continuer à travailler auprès de l'employeur qui l'avait pris en stage lors de son BTS ; cette condition peut également être remplie alors même qu'il aurait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; en effet, l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur sa demande le place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français, d'exercer une activité et de bénéficier d'une couverture sociale ; surtout, la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts puisque la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ne modifie en rien la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnel au séjour. * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - aucun motif de rejet de sa demande ne lui a été donné ; - la décision contestée viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la fabrication du titre de séjour de M. A est enregistrée auprès des services préfectoraux depuis le 30 août 2022 ; pour cette raison, la préfecture du Val-de-Marne a envoyé un courriel électronique le 12 décembre 2022 au requérant ; ce courriel précisait alors qu'il devait prendre un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour effectuer le retrait de son titre de séjour ; en tout état de cause, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu : - l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour du 25 juin 2020 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 24novembre 2022 sous le n° 2211374 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - M. C qui a lu son rapport ; - les observations Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1998 à El Harrach, a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qu'il a pu finalement faire le 25 juin 2020 ainsi que l'établit son attestation de dépôt. Le silence gardé sur cette demande par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître le 26 octobre 2020, en application des dispositions précédentes, une décision implicite de rejet dont M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A, après avoir fait l'objet de nombreuses modifications de service la traitant, ce qui explique la longueur de son instruction, a finalement fait l'objet le 16 août 2022 d'une décision préfectorale favorable et que le titre de séjour a fait l'objet d'un ordre de fabrication en date du 30 août 2022. L'intéressé a d'ailleurs été invité par courriel du 12 décembre 2022 à prendre rendez-vous en vue de retirer son titre enfin prêt. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant, formulées le 7 décembre 2022 donc après la décision favorable du 16 août, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 4. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211818
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211818_20221228
TA7515 avril 2024
ORTA_2211374_20240415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211818_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel