TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211388_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Vanitou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il a subi un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 1er juillet 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 notifiée le 10 juin 2022. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2013214 en date du 3 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 février 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif notamment que le logement qu'il occupait était sur-occupé. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 3 février 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 22 avril 2022 reçu le 28 avril suivant, M. B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif notamment que le logement qu'il occupait était sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 12 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était logé dans un appartement d'une superficie de 25,98 mètres carrés avec sa concubine, les deux enfants nés de cette union le 27 mars 2019 et le 27 septembre 2021, et l'enfant de sa concubine né d'une précédente union le 21 juillet 2015. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant a été relogé dans un appartement d'une superficie de 82,93 mètres carrés le 1er juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 150 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 150 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 2 150 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à Me Vanitou une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211388
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211388_20230524
TA7715 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2211388_20230524