TA44OQTF 6 semaines - M. KACZINSKIOQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
TA44 · OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211395_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 août et le 6 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de l'acte reste à établir ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est non conforme au droit conventionnel ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 25 " in fine " de la directive 2013/32/UE, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu'elle la prive de la possibilité d'être entendue devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de présentation : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 août et le 6 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de l'acte reste à établir ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est non conforme au droit conventionnel ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 25 " in fine " de la directive 2013/32/UE, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu'elle le prive de la possibilité d'être entendu devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de présentation : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre et le 9 décembre 2022 le préfet de Vendée conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E, et Mme D n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E, et à Mme D par décisions du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Chauvière, pour M. E, et Mme D, en présence de ces derniers, assistés de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Les demandes d'asile de M. B E, ressortissant géorgien, né le 14 décembre 1982 et de Mme A D, ressortissante géorgienne née le21 novembre 1985, entrés irrégulièrement en France le 6 novembre 2021, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2022. Les intéressés ont formé recours contre ces décisions. M. E, et Mme D, par des requêtes enregistrées sous les numéros 2211412 et 2211395 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, demandent au tribunal d'annuler, ou à tout le moins de suspendre, l'exécution des arrêtés du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la motivation des arrêtés en cause est insuffisante, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant des décisions portant obligation de quitter le territoire que des décisions fixant le pays de destination. A cet égard, le préfet n'était nullement tenu de décrire en détail la procédure suivie par l'OFPRA pour le traitement de la demande d'asile des requérants. Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet a pris les arrêtés litigieux sans un examen suffisant de la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, M. E, et Mme D, qui ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les obligations de quitter le territoire français contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation personnelle des intéressés, au vu des éléments que ces derniers ont jugé utile de lui communiquer. 7. En quatrième lieu, M. E, et Mme D soutiennent que l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait inconventionnel dès lors qu'il méconnaît le principe d'un droit à un recours effectif. Toutefois, ce texte ne comporte en lui-même aucune disposition relative au droit de recours dont dispose l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ni aucune disposition relative à la procédure suivie devant le CNDA. Au surplus, contrairement à ce que M. E, et Mme D affirment, les ressortissants d'un pays réputé sûr ne sont pas privés du droit de saisir la Cour d'un recours, ce qu'ils ont du reste fait. Enfin, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L 752-5 n'ont nullement pour effet un empiètement du juge administratif de droit commun sur la compétence de la CNDA. Le moyen ne peut donc être accueilli. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la conventionnalité de la procédure suivie devant la CNDA est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, aucun élément du dossier ne révèle que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée. 10. En septième lieu, pour soutenir une violation de leur droit à mener une vie privée et familiale normale, les requérants font valoir qu'ils souhaitent apprendre le français et qu'ils font du bénévolat. M. E se prévaut de plus d'une promesse d'embauche, conditionnée à la régularisation de sa situation en France. Toutefois, ces seuls éléments n'établissent nullement la violation alléguée. L'ensemble de la cellule familiale, dont l'enfant mineur du couple, a vocation à repartir ensemble vers la Géorgie. Ainsi eu égard au caractère récent de leur séjour en France et aux conditions de ce séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. L'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants, dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte " des motifs évidents d'ordre humanitaire " n'est pas davantage établie. 11. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En neuvième lieu, comme il a été dit au point 4, le défaut d'examen allégué ne peut être tenu pour établi. Si les requérants soutiennent que le préfet n'aurait pas examiné leur situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué précise qu'ils n'ont pas justifié de la réalité de risques dans leur pays. En s'abstenant de préciser quels éléments ils auraient communiqués aux services préfectoraux et qui n'auraient pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif, M. E, et Mme D n'établissent pas le caractère insuffisant de l'examen de leur situation personnelle en cas de retour dans leur pays. 13. En dixième lieu, la décision faisant obligation de présentation, une fois par semaine, au commissariat de police a été prise sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait. Par ailleurs, ce texte ne subordonne pas l'obligation de présentation à un risque de fuite de l'étranger à qui un délai de départ volontaire a été accordé. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision de présentation, une fois par semaine, serait disproportionnée au regard de la situation particulière des requérants. 14. En onzième lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, M. E, et Mme D ne sont pas fondés à en exciper pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision leur faisant obligation de présentation. Sur les conclusions à fin de sursis : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1o de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 16. M. E, et Mme D, à l'appui de leur demande de suspension, font valoir la durée de l'entretien qu'ils ont eu avec l'officier protecteur de l'OFPRA. Mais cette durée, d'une heure environ, ne présente nullement un caractère anormalement bref, susceptible de conduire à l'annulation des décisions de rejet de leur demandes d'asile. Ils réitèrent également leurs craintes pour leur vie en cas de retour en Géorgie, sans apporter à l'appui de leurs dires le moindre élément et sans davantage critiquer les décisions de l'OFPRA, qui de façon très précise, a analysé leurs récits ainsi que leurs réponses apportées lors des entretiens. Il n'est pas davantage soutenu que les intéressés apporteraient, à la présente audience, des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la pertinence des décisions de l'OFPRA. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour. 17. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E, et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E, et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à Mme A D, au préfet de la Vendée et à Me Chauvière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2211395-221141
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211395_20230106
TA9524 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2211395_20230106
Données disponibles
- Texte intégral