TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211395_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 9 600 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Thisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a été relogé que le
18 octobre 2021, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 septembre 2018 ;
- il subit un préjudice dès lors qu'il a vécu avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 18 octobre 2021.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mars 2022.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1903534 en date du
17 septembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral et qu'il était logé dans un logement de transition. Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressé dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 3 juillet 2020 reçu le 7 juillet suivant, M. B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 5 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B aux motifs qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral et qu'il était logé dans un logement de transition. La persistance de cette situation, à compter du 5 mars 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B était logé dans un appartement d'une superficie de 27 mètres carrés avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant a été relogé dans un appartement de type T4 le 18 octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 250 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 250 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de
1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 3 250 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Thisse une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211395Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2022
DTA_2211395_20221128TA446 janvier 2023
DTA_2211395_20230106TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211395_20230524
CAA4420 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211395_20230524