TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211409_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 13 juillet 2022 et 6 janvier 2023, M.Bd A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité une carte de résident. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 12 mai 2022 qui a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 1er mars 2020, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine, au titre duquel il produit les bulletins de salaire et une attestation de son employeur, qu'en revanche, pour la période précédente, s'il allègue qu'il a été salarié depuis l'année 2014 sans interruption, il n'en justifie pas. Si le requérant produit également des avis d'impôt pour attester de ressources suffisantes au titre notamment des années 2017 à 2021, il en ressort, en tout état de cause, que le total des salaires et revenus assimilés est inférieur au niveau du salaire minimum de croissance net pour les années 2017 et 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bd A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2022
DTA_2211409_20220729TA9511 janvier 2023
DTA_2204344_20230111TA936 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211409_20230606
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211409_20230606
Données disponibles
- Texte intégral