TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211414_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211414, M. B A, demeurant 111 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article 3° bis) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure et son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles violent son droit d'être assisté par un avocat en méconnaissance de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'indique le préfet dans son arrêté, il est entré régulièrement en France puisque muni d'un visa Schengen ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle viole la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - elle est entachée d'absence du caractère objectif du risque de fuite qu'il représente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 septembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier, 31 mai et 6 juin 2023, produites pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français, son 2° ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il est entré en France régulièrement sous couvert d'un visa en cours de validité ; par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pouvait non plus être prise sur le fondement du 5° de ce même article car il démontre avoir acheté son vélo, et n'avoir donc commis recel de vol ; de plus, il est arrivé en France en 2016 et justifie par des pièces probantes de 6 années de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; son frère réside en France de façon régulière et lui-même travaille depuis 2017 comme coiffeur engagé sous contrat à durée indéterminée ; par suite, l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces différentes erreurs de fait révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation tirée du défaut d'audition préalable ; la décision de refus de délai de départ volontaire est infondée puisqu'il dispose d'une adresse stable et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; enfin, pour les mêmes raisons, l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 20 novembre 2022 notifié le même jour à 16 heures 30, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 12 juillet 1988 à Taher, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 novembre 2022 à 12 heures 46, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français est fondée sur la double circonstance que, primo, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en mai 2016 et qu'il n'a jamais accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et que, secundo, il a été interpellé le 19 novembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et que sa présence constitue donc un risque pour l'ordre public. Par suite, la mesure d'éloignement litigieuse a pour fondement légal les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté querellé, est entré régulièrement en France le 1er mai 2016 puisque muni d'un visa Schengen valable du 5 avril au 20 mai 2016. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'obligation de quitter le territoire français a notamment pour fondement le 1° de cet article L. 611-1 puisque la préfète reproche entre autres à M. A de ne pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; or, l'intéressé produit une copie de son passeport supportant son visa d'entrée Schengen. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si la préfète fonde également son obligation de quitter le territoire français également sur le fait que M. A a été interpellé le 19 novembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et que sa présence constitue donc un risque pour l'ordre public, elle n'apporte aucun élément démontrant les faits qu'elle lui impute, n'ayant rien produit en cours d'instruction et n'étant ni présente, ni représentée lors de l'audience publique du 12 juin 2023 ; au demeurant, M. A produit une pièce tendant à démontrer que le bien recelé, à savoir un vélo, avait en fait été acheté, pièce sur laquelle la préfète n'a produit aucune observation. Il s'ensuit que la menace à l'ordre public que représenterait M. A n'est pas établie et que, par suite, la préfète ne pouvait non plus fonder son obligation de quitter le territoire français sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, ainsi que d'erreur de droit et qu'elle doit donc être annulée ; par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant M. A de retour sur le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du moyen d'annulation retenu, cette annulation n'implique de la part de la préfète du Val-de-Marne aucune mesure particulière d'exécution. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211414
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2211414_20230712