TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2211414_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, la société l'Orange bleue, représentée par Me Langeron, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse estivale.
Elle soutient que :
- la décision a été notifiée à " YO ", nom commercial de la société requérante et la notification n'a donc pas été valablement effectuée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article DG 5 alors qu'il s'agit d'une contre terrasse estivale relevant des dispositions de l'article TE 4-2 du règlement du 11 juin 2021 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un autre établissement avec les mêmes caractéristiques a obtenu une autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société l'Orange bleue ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société l'Orange bleue exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " YO " au 10 rue de Port-Mahon dans le 2ème arrondissement de Paris. Le 28 août 2021, elle a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement, de l'autre côté de la chaussée et face à la devanture d'une dimension de 7 mètres de longueur et 1,8 mètre de largeur. Par une décision du 18 mars 2022, la maire de Paris a refusé l'installation de cette contre-terrasse estivale. La société l'Orange bleue demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les conditions de notifications sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il est constant que la décision du 18 mars 2022 a été notifiée et présentée le 19 mars 2022, à M. B A, demandeur de l'autorisation, tout en mentionnant le nom de l'enseigne " YO " ainsi que le nom de son gérant à l'adresse du commerce et que la société requérante en a ainsi bien eu connaissance. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification à la société l'Orange bleue ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article DG. 5 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021, issu du titre I de ce règlement : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, () ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, buches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () ". Aux termes du titre IV du même règlement relatif aux dispositions particulières applicables aux terrasses et contre-terrasses estivales : " Les terrasses estivales doivent respecter, outre les dispositions générales du Titre I du présent règlement, les dispositions particulières du présent titre spécifiques à chacune des installations ". Enfin, aux termes de l'article TE 4.2 du même règlement : " () Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : / - les contre-terrasses estivales sur stationnement sont autorisées sur toutes les voies, y compris les voies ouvertes en tout temps à la circulation ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation de contre-terrasses estivales doivent respecter tant les dispositions du titre IV relatives aux terrasses et contre-terrasses estivales que les dispositions générales du titre I parmi lesquelles figurent celles de l'article DG 5 du règlement. Par suite, la maire de Paris n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article DG 5 pour refuser l'autorisation de contre-terrasse estivale demandée.
5. La circonstance que l'établissement voisin de l'enseigne " YO " ait obtenu une autorisation pour installer une contre-terrasse n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation des deux établissements ne sont pas identiques. Il ressort des pièces du dossier que l'enseigne voisine est située à proximité immédiate d'un passage piétons permettant de sécuriser la traversée de la rue par les clients et les employés alors que le projet de contre-terrasse demandé par la société requérante implique de traverser la chaussée malgré la circulation automobile et une voie réservée aux vélos à contre-sens sans passage sécurisé. Dans ces circonstances, en relevant que compte-tenu de la circulation automobile rue de Port Mahon et de la nécessité de traverser la chaussée pour accéder à l'installation projetée, les conditions de sécurité nécessaires n'étaient pas assurées, la maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société l'Orange bleue doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société l'Orange bleue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Orange bleue et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211414_20240209
Données disponibles
- Texte intégral