TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211417_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 mai et 17 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent au tribunal : 1°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été notifiés au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas la méthode de reconstitution de la marge employées par l'administration ; - l'administration n'établit pas que M. A avait la maîtrise de l'affaire. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 octobre 2022 et 30 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Rodame, ayant pour activité l'achat et la revente de montres d'occasions, a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À la suite de ces opérations de contrôle, le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le service a également tiré les conséquences de ce contrôle sur le plan de l'impôt sur le revenu des associés, M. et Mme A, en notifiant à ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 64 587 euros. M. et Mme A demandent au tribunal de les décharger de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée " Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 comporte la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et de la base d'imposition, en droit et en fait. Elle précise notamment que le rehaussement des cotisations est lié à la prise en compte de la vérification de comptabilité ayant porté sur la société Rodame dont M. A est le gérant et associé et qui a fait l'objet d'un redressement par une proposition de rectification du même jour. Si les requérants soutiennent que la proposition de rectification qu'ils ont reçue ne précise pas les modalités de calcul de la marge appliquée aux ventes non comptabilisées, cette proposition fait référence, sur ce point, à la proposition de rectification qui a été adressée le même jour à la société Rodame, dont M. A est le gérant et dont il a accusé réception le 19 décembre 2017. Cette proposition de rectification précise, dans un paragraphe " TVA collectée " partiellement reproduit dans la proposition de rectification en débat, le mode de calcul ayant permis de déterminer une marge de 29% au titre de l'année 2014 et de 23% au titre de l'année 2015. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas contesté les rehaussements d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée de la société Rodame ni la méthode de détermination de la marge, a disposé des informations lui permettant de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes " Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 5. M. et Mme A, qui n'élèvent pas de contestation concernant les différents éléments relevés par le service, ne peuvent utilement soutenir que la présomption d'appréhension ne peut pas jouer à l'encontre de M. A, dès lors que celui-ci, qui détient 50% du capital de la société Rodame, est désigné comme gérant de la société dans ses statuts, dispose seul du pouvoir de signature concernant les opérations bancaires de la société et a été l'unique représentant de la société et interlocuteur du service lors des opérations de contrôle. Si Mme B, la mère du requérant, détient également 50% du capital de la société Rodame, il est constant qu'au titre des années en litige, elle n'occupait aucune fonction dans la société mais occupait un emploi salarié à temps complet dans une entreprise ayant pour activité la formation continue pour adulte. L'administration a ainsi pu, à bon droit, regarder M. A comme maître de l'affaire et, par suite, comme seul bénéficiaire des revenus distribués sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiées, ainsi que des majorations prononcées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211417/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211417_20241104
Données disponibles
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