TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211418_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A F, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 émis à son encontre respectivement les 28 mars 2022, 12 avril 2022 et 6 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au profit de la ville de Paris ainsi que l'avis de poursuite par huissier de justice du 11 avril 2022 portant sur le mois d'août 2021 et mis à sa charge par une facture du 3 septembre 2021 et un titre du 8 novembre 2021 ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'affecter cette somme à l'équipement des salles de musique. Il soutient que : - les facturations concernant les cours de musique de son fils B sont erronées dès lors que seuls deux cursus allégés devaient être mis à sa charge au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 ; - les facturations concernant sa fille C sont erronées dès lors qu'elle n'a pas suivi deux cursus complets pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ; - la facturation concernant le cours de danse de son fils E en cursus complet au titre de l'année 2020/2021 est erronée dès lors qu'il était inscrit en cursus allégé pour l'année 2019/2020 ; - les cursus de dance de ses fils doivent être requalifiés en cursus allégés eu égard au nombre de cours annulés en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a procédé à la régularisation concernant les cours de musique suivi par l'enfant B à hauteur de 539,66 euros ; - les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Par courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires non précédées d'une demande préalable ; de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer en cause en tant qu'ils mettent à la charge de M. F la somme de 539,66 euros et de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions aux fins d'annulation d'un avis de poursuite émis par une collectivité territoriale pour une créance non fiscale. Des observations, enregistrées le 24 mars 2024, ont été présentées par M. F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la délibération 2020 DAC 292-1 des 23 et 24 juillet 2020 portant dispositions tarifaires et facturation concernant les conservatoires municipaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par avis de sommes à payer du 28 mars 2022, du 12 avril 2022 et du 6 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a réclamé à M. F le paiement des sommes de 354,21 euros au titre du mois de décembre 2021, de 354,21 euros au titre du mois de janvier 2022 et de 365 euros correspondant au mois de février 2022 au profit de la ville de Paris au titre des frais de scolarité aux conservatoires pour M. F et ses enfants B, C et E. Par avis de poursuite, l'huissier de justice a réclamé à M. F la somme de 469,44 euros correspondant au titre n° 0000000251846 du 8 novembre 2021 concernant la facture n° 11211084 du 3 septembre 2021. M. F demande au tribunal l'annulation de ces avis de sommes à payer et de poursuite ainsi que la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à ce que cette somme soit attribuée à l'équipement des salles de conservatoire. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. F ait adressé une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris. Par suite, les conclusions présentées tendant à la condamnation de la ville de Paris doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de poursuite par huissier de justice du 11 avril 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1o En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; / 2o La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre ; / 3o L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 7. M. F demande l'annulation de l'avis de poursuite par huissier de justice du 11 avril 2022 d'un montant de 469,44 euros. Or, il résulte des points 4 à 5 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur l'étendue du litige : 8. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un titre émis le 21 juin 2022, la ville de Paris a procédé à l'annulation partielle des titres n°00057427/2022, n° 00075062/2022 et n° 00116299/2022 en déduisant pour chacun de ces titres respectivement les sommes de 133,32 euros et de 137,02 euros en raison d'une erreur de tarif pratiqué concernant les frais de scolarité de l'enfant Zéno. Par un titre du 28 juin 2022, elle a également procédé au remboursement de la somme de 136 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à ces sommes de 403,66 euros et 136 euros mises à la charge de M. F, sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 9. Aux termes de l'article 2 de la délibération 2020 DAC 292-1 des 23, 24 juillet 2020 portant dispositions tarifaires et de facturation concernant les conservatoires municipaux : " Les tarifs annuels de scolarité sont calculés selon dix tranches tarifaires déterminées par le quotient familial des usagers () ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Les tarifs de scolarité des élèves inscrits dans les conservatoires municipaux d'arrondissement sont les suivants à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 : () Forfait complet / Musique (chant filière voix, instrument en filière individualisée, instrument en filière collective) () / tranche tarifaire 9 / tarif parisien 807 euros () / () orchestre seul () tranche tarifaire 9 / tarif parisien / 133 euros () / Forfait - cursus allégé / Musique (une discipline seule, complément de cursus en cas d'ajout de cours d'instrument) / tranche tarifaire 9 / tarif parisien 403 euros ". En ce qui concerne l'année 2021/2022 : 10. Il ressort des pièces du dossier en particulier du certificat de scolarité du 9 février 2022 pour l'année 2021/2022 qu'Amande a été inscrite au conservatoire aux cours " Ensemble cordes 2 ", violon et orgue correspondants à un tarif " Orchestre seul " et deux cursus " allégés ". Ces éléments ne sont pas contestés en défense. Par suite, M. F est fondé à soutenir que la ville de Paris ne pouvait mettre à sa charge deux cursus complets au titre de l'année en cause et à demander l'annulation des avis de somme à payer émis les 28 mars 2022, 12 avril 2022 et le 6 mai 2022 au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 en tant seulement qu'ils mettent à sa charge deux cursus complets pour la scolarité de sa fille C pour l'année 2021/2022. En ce qui concerne l'année 2020/2021 : 11. Dès lors que les avis de somme à payer en cause portent uniquement sur les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 au titre de l'année scolaire de 2021/2022, M. F ne peut utilement soutenir que les facturations au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour sa fille C, son fils B et son fils E sont erronées. Par suite, les moyens dirigés contre les factures pour cette année sont inopérants et doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation des avis de somme à payer émis les 28 mars 2022, 12 avril 2022 et 6 mai 2022 au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 en tant seulement qu'ils mettent à sa charge deux cursus complets pour la scolarité de sa fille C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation à hauteur de la somme de 539,66 euros. Article 2 : Les avis de somme à payer émis les 28 mars 2022, 12 avril 2022 et 6 mai 2022 au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 sont annulés en tant seulement qu'ils mettent à la charge de M. F le paiement de deux cursus complets pour la scolarité de sa fille C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à la Ville de paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022
DTA_2213291_20221110TA759 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211418_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211418_20240409