TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213291_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 2 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et présente une absence d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait son plein droit au séjour au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la menace à l'ordre public y est insuffisamment caractérisée : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me. Boudjellal, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il ajoute également conclure à titre principal au sursis à statuer en raison d'une requête en cours d'instruction contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire édicté le 12 août 2022 sans que les circonstances de fait et de droit aient changé pour M. B. Il fait également valoir qu'en refusant de signer le procès-verbal de son audition, M. B atteste qu'une erreur de fait a été commise dans la décision contestée relative à son entrée sur le territoire français, qui date non de l'année dernière mais de près de vingt ans. Des erreurs de faits ont été également commises à l'égard de ses antécédents judiciaires puisqu'il n'a jamais été condamné ; - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 14 novembre 1973 est entré sur le territoire français au cours de l'année 2001 selon ses déclarations. Par un premier arrêté en date du 14 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour à l'encontre de M. B. Par un jugement rendu le 14 aout 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. M. B s'est donc vu délivrer une carte de séjour d'une année portant la mention " vie privée et familiale ". Par un deuxième arrêté du 12 aout 2022, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B a contesté la présente décision devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 12 aout 2022 portant le n°2211418, la clôture de l'affaire étant fixée au 7 octobre 2022. À la suite d'un contrôle de police et par un arrêté du 1er octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'un titre de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale ", expirant le 6 décembre 2021. Ayant formé une demande de renouvellement de ce titre devant le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier l'a refusé par un arrêté en date du 12 août 2022, portant également obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. D'une part la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de régulariser les conditions d'entrée de l'étranger en sorte que le préfet ne saurait exciper de l'entrée irrégulière de M. B pour justifier du présent arrêté. D'autre part, il est constant que l'arrêté du 12 août 2022 mentionné plus haut fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de statuer au fond sur les droits au séjour de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté dans la présente instance doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du caractère suspensif de ce premier recours, et ce sans que les circonstances de fait et de droit ait changé pour le requérant. Par suite, il apparaît également dépourvu de base légale, en tant qu'il méconnaît les dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent donc être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22132912
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213291_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213291_20221110