TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211420_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 14 août 2022, M. E A, représenté par Me Grandsire, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et méconnaît les conventions internationales applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Grandsire représentant M. E A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant égyptien né le 18 septembre 2003, a fait l'objet le 11 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. C F, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Calvados et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, directrice des migrations et de l'intégrations. Il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. E A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, si M. E A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de la méconnaissance des stipulations internationales applicables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. G Le greffier, signé M. I La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211420
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Chronologie de l'affaire
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TA952 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211420_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211420_20220902
Données disponibles
- Texte intégral