TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211420_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 5 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur, qui ne peut pas être identifié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur, qui ne peut pas être identifié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur, qui ne peut être identifié ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - et les observations de Me Boulègue, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré en France le 23 octobre 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à une vie privée et familiale aux motifs qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 23 octobre 2018, qu'il vit avec Mme C A, ressortissante française, qu'il travaille et qu'il est soigné en France. Le requérant établit résider habituellement sur le territoire français depuis 2019 et avoir une relation avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2021. En outre, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu, ne conteste pas que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale régulière, dont l'absence est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être pris en charge médicalement au Maroc. Dans ces circonstances très particulières, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et celle lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulègue, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boulègue de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulés. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Boulègue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boulègue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Boulègue. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA952 septembre 2022
DTA_2211420_20220902TA7712 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211420_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211420_20240112