TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211454_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2211454, Mme A B épouse C, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de Mme B épouse C contre la décision implicite doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2022. II - Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2215553, Mme A B épouse C, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire : - est illégale pour les mêmes motifs que ceux évoqués contre le refus de titre ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 1er juin 1967, est entrée régulièrement en France le 14 janvier 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité et obtenu la prolongation de ce visa pour des raisons de santé, entre le 8 avril 2015 et le 30 juin 2015. Elle a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", en raison de son mariage en France. Le préfet a rejeté sa demande par un arrêté du 17 mai 2016 dont la légalité a été admise par un jugement n° 1606069 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes. L'intéressée a de nouveau saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant de son activité de cuisinière au sein d'un restaurant tenu par sa fille. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été admise par un jugement n° 1912473 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes. L'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une lettre du 4 janvier 2022. Par sa requête n° 2211454, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardée par le préfet de Maine-et-Loire sur cette demande. Par un arrêté du 21 octobre 2022, ce préfet a rejeté explicitement cette demande de titre et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par sa requête n° 2215553, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 octobre 2022. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2211454 et 2215553 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision, implicite de refus de séjour : 3. Comme il a été dit, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme B épouse C a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le rejet explicite de sa demande de titre de séjour par l'arrêté du 21 octobre 2022 s'est substitué à cette décision implicite. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 21 octobre 2022. Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2022 : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B épouse C se prévaut de la durée de son séjour en France, ce séjour n'est dû pour l'essentiel qu'à son maintien en situation irrégulière sur le territoire, malgré une précédente mesure de renvoi qu'elle n'a pas exécutée. L'intéressée est divorcée. Si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses filles, de nationalité française, elle conserve des attaches familiales au Maroc, où réside son autre fille et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Si l'intéressée se prévaut également du travail qu'elle exerce au sein du restaurant d'une de ses filles, elle travaille sans titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En troisième lieu, il résulte des points 4 et 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme B épouse C n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B épouse C ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2215553
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2211454_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel