TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211461_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs matérielles en ce que le préfet du Val-d'Oise affirme à tort qu'il est dépourvu d'emploi ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 août 2022, enregistrée sous le n°2022/8332 au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant bangladais né le 2 juin 1992, déclare être entré sur le territoire français le 28 juillet 2015 démuni de tout visa. Par une demande en date du 8 janvier 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour édicter la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet, ainsi, au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiner la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, pour contester l'arrêté en litige, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise commet des erreurs matérielles en qualifiant sa situation professionnelle, notamment en lui niant la qualité de salarié qu'il atteste par des bulletins de salaire. Toutefois, la décision contestée se borne à constater que la durée de travail mise en avant est insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur matérielle manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 8. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de sa vie professionnelle sur le territoire français. Toutefois, la durée du séjour alléguée apparaît insuffisamment établie, et n'est pas, en tout état de cause, suffisante pour justifier en elle-même la délivrance d'un titre de séjour. Il en va de même de la durée de travail, attestée par des bulletins de travail, qui représente moins de trois ans sur un séjour allégué de sept ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions. 10. En dernier lieu, il est constant que M. A est célibataire, sans charge de famille, et ne fait valoir que son insertion professionnelle, du reste, comme il vient d'être dit, insuffisante prise en elle-même, pour contester la décision en litige. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211461
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211461_20230201
TA7713 avril 2023
DTA_2211461_20230413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211461_20230201
Données disponibles
- Texte intégral