TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211461_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société Le Spécial, prise en la personne de son représentant légal, M. B A, représentée par Me Ghizlanne Homani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1° désigner un expert, avec pour mission de : a) se rendre sur place ; b) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; c) visiter les immeubles et ouvrages, en particulier les canalisations avoisinant le restaurant Le Spécial, qui constituent la propriété du département du Val-de-Marne ; d) dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des canalisations voisines du restaurant Le Spécial, afin de déterminer et dire si à son avis lesdites canalisations présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté ; e) dire si les canalisations voisines du restaurant Le Spécial et qui sont la propriété du département du Val-de-Marne présentent des malfaçons ou désordres ou non-conformité, de nature à causer un préjudice aux locaux du restaurant Le Spécial ; f) dire si à son avis il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; g) décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ; h) fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; 2° dire que l'expert restera saisi jusqu'à la terminaison des travaux, afin qu'il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant des canalisations appartenant au domaine public et avoisinant le restaurant Le Spécial que des locaux de ce restaurant ; 3° dire par conséquent que l'expert pourra si besoin est, déposer un pré rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre ; 4° dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-2 du code de justice administrative, qu'il pourra procéder à toutes investigations utiles, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun dans tel délai qu'il plaira à la présidente de ce tribunal de fixer ; 5° réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a pris à bail un local afin de mener à bien son activité commerciale de restauration rapide ; - elle subit depuis novembre 2019 un dégât des eaux qui a affecté initialement l'escalier et le sous-sol du bâtiment puis les locaux qui, malgré la réparation d'une fuite intérieure, sont devenus impropres à l'accueil de la clientèle dans le respect des conditions d'hygiène exigées ; - un rapport de recherche de fuites remis en novembre 2020 a estimé que les dommages en cave du bâtiment ont pour origine une rupture de la canalisation d'évacuation d'eau usée de l'immeuble à l'extérieur du bâtiment ; - les dommages résultant du dégât des eaux ont donné lieu à un procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 mai 2021 ; - un rapport définitif " dégât des eaux " a été remis le 10 juin 2022 ; - le service exploitation réseaux contrôles de branchements du département du Val-de-Marne (DSEA) a refusé d'intervenir, en estimant que le dégât des eaux relevait d'un problème sur des canalisations privatives et qu'il n'y avait pas de fuite sur le branchement d'assainissement sous domaine public ; - le dégât des eaux continue à se produire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés de : 1° à titre principal, rejeter pour irrecevabilité la requête présentée par la société Le Spécial ; 2° à titre subsidiaire, rejeter la demande présentée par la société Le Spécial sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 3° à titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l'expert comme suit : a) se rendre sur place ; b) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le plan des réseaux publics et privés concernés et le rapport d'intervention par caméra du département ; c) visiter les immeubles et ouvrages, en particulier les canalisations avoisinant le restaurant Le Spécial, qu'ils relèvent d'un maître d'ouvrage public ou d'un maître d'ouvrage privé ; d) dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des canalisations avoisinant le restaurant Le Spécial, afin de déterminer et dire si à son avis lesdites canalisations présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté éventuelle et si elles présentent un éventuel défaut d'entretien ; e) dire si les canalisations avoisinant le restaurant Le Spécial, appartenant à toute personne publique ou privée, présentent des malfaçons ou désordres ou non-conformité, de nature à causer un préjudice aux locaux du restaurant Le Spécial ; f) dire si à son avis il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; g) décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ; h) fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; 4° en tout état de cause, condamner la société Le Spécial à verser au département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que, s'il y a lieu, aux entiers dépens. Il fait valoir que : - il entend s'opposer à la demande d'expertise sollicitée ; - cette demande est irrecevable dès lors qu'elle échappe à la compétence du juge administratif en présence d'un SPIC et que la société Le Spécial ne démontre pas qu'elle a qualité pour agir ; - la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère utile ; - le cas échéant, la mission de l'expert devra être complétée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2023, la société Le Spécial confirme sa demande d'expertise. Elle soutient que - sa requête est recevable dès lors que l'origine des fuites occasionnant le dégât des eaux n'est pas encore connue ; - la société est bien titulaire d'un bail commercial pour le local litigieux ce qui lui confère intérêt et qualité pour agir ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. La société Le Spécial, exploitant un commerce de restauration rapide dans des locaux loués 2 rue de la Paix à Choisy-le-Roi, sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant ses locaux et les préjudices matériels et d'image corrélatifs, résultant d'un dégât des eaux attribué à des fuites d'une ou de canalisations extérieures au bâtiment. 4. Dans la mesure où l'appartenance, privée ou publique, des canalisations litigieuses n'est pas établie par les rapports et autres constats versés à l'instance, la demande d'expertise présentée par la société Le Spécial ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Elle présente, en outre, un caractère utile. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. D E est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° de constater et décrire précisément les désordres affectant les locaux commerciaux et autres locaux loués et exploités par la société Le Spécial, 2 rue de la Paix à Choisy-le-Roi, et les préjudices matériels et d'image corrélatifs, 5° de déterminer la date de survenance, l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés en indiquant en particulier s'ils résultent d'un dégât des eaux imputable à des fuites d'une ou de plusieurs canalisations extérieures au bâtiment et le voisinant ; 6° de dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des canalisations extérieures et avoisinant le commerce Le Spécial, afin de déterminer et dire si à son avis lesdites canalisations présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté éventuelle, et si elles présentent un éventuel défaut d'entretien, ainsi que des malfaçons ou désordres ou non-conformité, de nature à causer des dommages aux locaux ci-dessus ; 7° de préciser si celles des canalisations extérieures et avoisinant le commerce Le Spécial qui sont à l'origine des dommages appartiennent à une ou des personnes publiques ou alors privées ; 8° de dire si à son avis il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; 9° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis, en particulier matériel et d'image ; 10 de formuler toutes observations utiles ; 11° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la société Le Spécial et du département du Val-de-Marne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 8 : Les surplus des conclusions présentées sont rejetés. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Spécial, au département du Val-de-Marne et à M. D E, expert. Fait à Melun, le 13 avril 2023. Le juge des référés B. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023
DTA_2211461_20230201TA936 avril 2023
DTA_2211461_20230406TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211461_20230413
CAA4427 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211461_20230413
Données disponibles
- Texte intégral