TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211461_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2211461 le 15 juillet 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont été signées par une personne incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. II. Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2300650 le 17 janvier 2023, Mme E B épouse A, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont été signées par une personne incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision du 28 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. - et les observations de Me Gaudard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante bangladaise née le 11 avril 1992 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial le 2 avril 2019. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211461 et 2300650 tendent à l'annulation du même arrêté du 20 août 2021. Elles concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mai 2018 afin de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et résidant en Seine-Saint-Denis, qu'elle est domiciliée chez lui depuis cette date, qu'ils sont titulaires d'un contrat EDF, et qu'ils ont, pour l'année 2020, déclarés conjointement leurs revenus. En outre, le couple est parent d'une enfant née en France en juillet 2019. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B se trouve au Bangladesh en compagnie de sa fille depuis le mois d'octobre 2020, du fait de l'annulation du vol qui devait la ramener en France en raison de la situation sanitaire puis de l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire cesser la communauté de vie entre les époux. Il s'ensuit qu'en constatant que Mme B était sans charge de famille et n'établissait pas la continuité de la communauté de vie avec son mari, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par ailleurs, eu égard à la durée du mariage et de la vie commune entre les époux, la décision attaquée a porté une atteinte au droit à la vie privée et familiale de Mme B qui est disproportionnée au regard du but poursuivi. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il y a lieu d'ordonner le versement à Me Michel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Michel renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A, à Me Michel et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, K. D La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2211461_20230406