TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211474_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2211474, le 23 mai 2022, M. B A représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky , demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - cette amende n'est pas applicable car elle a été déclarée inconstitutionnelle et a été abrogée à la date du 31 décembre 2021, ce qui ressort de la décision du conseil constitutionnel du 26 mai 2021 n° 2021-908 QPC. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2218599, le 5 septembre 2022, M. B A , représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky , demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Il soutient que : - cette amende n'est pas applicable car elle a été déclarée inconstitutionnelle et a été abrogée à la date du 31 décembre 2021, ce qui ressort de la décision du conseil constitutionnel du 26 mai 2021 n° 2021-908 QPC. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2309501, le 27 avril 2023, M. B A , représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky , demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Il soutient que : - cette amende n'est pas applicable car elle a été déclarée inconstitutionnelle et a été abrogée à la date du 31 décembre 2021, ce qui ressort de la décision du conseil constitutionnel du 26 mai 2021 n° 2021-908 QPC. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision QPC n° 2021-908 du conseil constitutionnel du 26 mai 2021 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de disc jockey portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Le 29 octobre 2019, le service vérificateur a informé le requérant du constat de l'impossibilité d'effectuer la première intervention en raison de l'absence d'interlocuteur et de la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal. Une seconde mise en garde avant la mise en œuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal lui a été adressée le 26 novembre 2019. A la suite de la 2eme intervention du 29 novembre 2019, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été signé. M. A a été assujetti à des impositions sur le revenu en matière de bénéfices non commerciaux assorties de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 pour défaut de mentions obligatoires sur les factures établies sur la période susmentionnée, à hauteur respectivement de 2750 euros et de 480 euros. M. A demande la décharge de ces pénalités. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2211474, n° 2218599 et n° 2309501 présentées par M. B A, posent la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts applicable à l'année en litige: " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; 4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. ". 4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur s'est fondé au titre de l'année 2016, sur les dispositions du 3eme alinéa du I de l'article 1737 du code général des impôts pour appliquer l'amende égale à 50 % des transactions réalisées au titre des prestations fournies pour les sociétés Metropolis et Only Pro pour des montants respectivement de 750 et 2000 euros et qu'au titre de l'année 2017, il s'est fondé sur les dispositions du paragraphe II de cet article pour appliquer une amende de 15 euros à 10 factures dépourvues de 2 mentions obligatoires et 4 factures dépourvues de 3 mentions obligatoires. 5. Le requérant demande la décharge de ces pénalités au motif que les dispositions du 4 ° du I de l'article 1737 du code général des impôts ont été déclarées inconstitutionnelles par décision du Conseil Constitutionnel QPC n° 2021-908 du 26 mai 2021, Société KF3 Plus, et que les dispositions du II de cet article applicables au titre de l'année 2017 ont été abrogées au 31 décembre 2021. Il résulte toutefois de la décision précitée du Conseil Constitutionnel et notamment de son article 1er que ce dernier s'est borné à déclarer inconstitutionnelles les dispositions du 4eme alinéa du I de l'article 1737 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet au 31 décembre 2021. D'autre part si le II de cet article applicable en 2017 a été modifié par l'ordonnance 2021-1190 du 15 septembre 2021 qui a ajouté un III à cet article, ces nouvelles dispositions n'ont pas eu d'effet rétroactif sur la procédure en cours et n'ont pas abrogé les dispositions du II. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions appliquées du I de l'article 1737 du code général des impôts doit être écarté comme manquant en fait de même que celui tiré de l'abrogation du II du même article. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 6.Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 . La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseur le plus ancien, C. GROSSHOLZLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2218599 et 2309501/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2211474_20231122
Données disponibles
- Texte intégral