TA7710ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA77 · 10ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2309501_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2023 et le 8 octobre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Par un courrier du 5 décembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de Seine-et-Marne a été invité à produire tout document permettant d'établir que la préfecture aurait régularisé la situation administrative de la requérante tel qu'un certificat de résidence algérien ou une copie écran AGDREF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Teste, - et les observations de Me Laurent, représentant Mme C..., le préfet n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante camerounaise née le 8 mai 1986, déclare être entrée en France le 13 mars 2016. Mme C... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 27 février 2023 à la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. En premier lieu, Mme C... ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement, Mme C... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... déclare être entrée en France le 13 mars 2016, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, Mme C... ne justifie pas travailler. Si elle justifie s’être mariée le 17 octobre 2020 avec M. A..., ressortissant français, résider avec lui et avoir entrepris des démarches relatives à une procréation médicalement assistée, eu égard au caractère récent de leur union, ces éléments sont insuffisants à eux seuls, à la date de la décision attaquée, pour permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme C... ne justifie pas avoir noué des relations particulièrement intenses et stables en France ou avoir fait preuve d’autres éléments d’intégration dans la société française. Par suite, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C... ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., épouse A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, Signé : H. TESTE La présidente, Signé : M. JANICOT La greffière, Signé : V. DAVID La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309501_20260313
Données disponibles
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