TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211475_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre d séjour : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 25 avril 1996, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 28 décembre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, ce dernier a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour effet de dispenser les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du même code. Si l'article L. 423-2 dispense de visa les étrangers entrés régulièrement en France, cette faculté est toutefois subordonnée à la preuve de cette entrée régulière. Toutefois, la compétence du préfet pour examiner la demande de titre de séjour sur le fondement des articles précités est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français. 4. Pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par M. C, qui atteste par ailleurs de son entrée régulière en France par la production d'un visa de court séjour couvrant son entrée sur le territoire français le 15 novembre 2017, le préfet a considéré que la condition de communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 23 septembre 2021 en France, n'était pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la production d'un premier bail pour un appartement occupé par le couple à partir de janvier 2021 à Fontenay-en-Parisis, puis de quittances de loyer, à partir de février 2022, pour un logement situé à Louvres, mais également de factures émanant d'EDF et de Véolia à leur double nom, comme de plusieurs attestations de témoins convergentes, ensemble de pièces dont l'authenticité n'est pas contestée, que le couple C justifie bien d'une vie commune depuis au moins janvier 2021, soit plus de six mois avant la date de la demande de titre de séjour à l'origine du litige. Partant le requérant établit tant que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis le mariage, qu'être entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. Dès lors, alors qu'il ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 312-3 précité, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211475
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211475_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211475_20230201