TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2211475_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Il soutient que : - le retrait de 6 points suite à l'infraction du 14 mai 2020 est illégal dès lors qu'il n'a pas été informé de cette perte de points et que, contrairement à ce qui est indiqué par le ministre de l'intérieur, cette infraction n'a pas donné lieu à une composition pénale ; - alors qu'il n'a pas été informé de la perte de six points de son permis de conduire suite à l'infraction du 14 mai 2020, il n'a pas pu suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et se voir réaffecter des points sur le capital de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 août 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions au code de la route commises les 14 mai 2020 et le 10 octobre 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Le relevé d'information intégral du requérant mentionne que l'infraction constatée le 14 mai 2020 a donné lieu à une composition pénale qui a été exécutée le 14 septembre 2020. Toutefois, cette mention, enregistrée le 4 août 2022, est contredite par le procès-verbal de proposition de composition pénale signé de M. A le 1er juin 2021, soit postérieurement au 14 septembre 2020, et relatif à la même infraction. Dès lors, ainsi que le fait valoir M. A, il n'est pas établi que suite à l'infraction commise le 14 mai 2020 une composition pénale a été exécutée le 14 septembre 2020. Dans ces conditions, d'une part, la mention figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé est erronée et, d'autre part, il n'est pas établi que la composition pénale proposée le 1er juin 2021 aurait été exécutée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 14 mai 2020 n'est pas établie, et que par conséquent le retrait de six points consécutifs à cette infraction est injustifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 4 août 2022 invalidant le permis de conduire de M. A doit être annulée dès lors que le solde de points affectés à son permis de conduire n'était pas nul D E C I D E : Article 1er : La décision 48SI du 4 août 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A est annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. B A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La magistrate désignée, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA L'assesseure la plus ancienne, M. C Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023
DTA_2211475_20230201TA4417 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211475_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211475_20250917