TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211482_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité gabonaise, il est lycéen et doit effectuer un stage de trois mois, qu'il a déposé un dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour, qui a été reconnu comme complet et n'a pas reçu de récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit valider son année scolaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 29 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant gabonais né le 25 septembre 2002 à Libreville, est scolarisé au Lycée Racine à Paris (75008) en classe de brevet de technicien supérieur. Ses parents sont titulaires de titres de séjour. A sa majorité, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour, reconnue comme complète mais restée sans réponse. Par sa requête enregistrée le 28 novembre 2022, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 8 octobre 2022 un dossier de demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne, reconnu comme complet par l'administration. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, il doit être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le 8 février 2023.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2211480Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211482_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2211482_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel