TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211480_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Rochicciolli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement et qu'un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 4 novembre 2022, lequel n'a jamais été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Rochicciolli, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 7 décembre 1954 à Kankan, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivré par le préfet de police de Paris le 5 mai 2021 et valable jusqu'au 4 mai 2022. Il en a demandé le renouvellement et un récépissé lui a été délivré par cette autorité valable jusqu'au 4 novembre 2022. Ayant déménagé à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 33 avenue Quihou, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le renouvellement de ce récépissé. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue de renouveler ce récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé en dernier lieu une demande de renouvellement de son titre de séjour devant le préfet de police de Paris le 14 mars 2022. L'absence de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour postérieurement au 4 novembre 2022, soit plus de sept mois après cette demande, ne peut dès lors être interprétée que comme une décision de refus opposée par la préfète du Val-de-Marne à cette demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour, l'intéressé ne soutenant pas que des pièces complémentaires lui ont été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger encore le délai d'instruction de sa demande.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211480_20230314
Données disponibles
- Texte intégral