TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212002_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2209387 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2022 afin d'assortir l'injonction qu'il prévoit d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2209387 du 19 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée, et que la convocation que le préfet lui a transmise pour le 15 novembre 2022 n'est pas conforme à l'ordonnance précitée, dès lors que le préfet devait la convoquer au plus tard le 19 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2209387 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2211480 du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise . Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2209387 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, dans son article 2, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite ordonnance, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme C épouse B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2209387, pour y ajouter une astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B a déjà introduit une première demande de modification de l'ordonnance n°2209387 du 19 juillet 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par l'ordonnance n° 2211480 rendue le 31 août dernier. La requérante n'invoque pas de circonstances nouvelles depuis cette ordonnance. Ainsi, s'il n'est pas contesté que, depuis la notification de l'ordonnance susvisée du 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas enregistré la demande de titre de séjour de Mme C épouse B, et ne lui a pas non plus délivré de récépissé d'une telle demande, il ressort des termes mêmes de la requête et des pièces versées au dossier par la requérante que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme C épouse B le 15 novembre 2022 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières nouvelles, Mme C épouse B ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse B dans son ensemble en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 2 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22120022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2212002_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel