TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211486_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l'autorise pas à travailler ; 3°)d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'État cette somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un recours au fond est introduit devant ce tribunal ; - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que : * il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage en tant qu'apprenti menuisier, à compter du 1er septembre 2022, conditionné à la présentation d'un document l'autorisant à travailler dans le cadre de sa formation de CAP menuiserie ; * il a déjà mis près d'un an à obtenir un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour, l'empêchant de conclure un contrat d'apprentissage pour l'année 2021-2022, malgré une promesse d'embauche ; de sorte qu'il a été privé d'autorisation de travail pendant une durée déraisonnable imputable à la préfecture ; * cette décision met en péril son projet professionnel, et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un auteur incompétent ; * elle méconnaît l'article L. 410-10 et de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle lui délivre un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, alors qu'il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en ce que l'auteur de cette décision disposait d'une délégation, et qu'il n'a pas l'obligation d'assortir le récépissé d'une autorisation de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211477, enregistrée le 19 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 août 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations de Me Toujas, représentant M. B, présent, qui maintient les conclusions, précise les moyens et développe un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle puisqu'il a déjà perdu une année en ne réussissant pas à obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande, n'ayant pu signer un contrat d'apprentissage, et ne peut démarrer son apprentissage sans autorisation de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 mars 2002, qui déclare être entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité le 5 mars 2020. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " le 26 juillet 2022. Le jour même, il s'est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, majeur depuis le 5 mars 2020 et titulaire d'un contrat jeune majeur valable du 5 mars 2021 au 5 mars 2022, a été muni entre le 12 août 2020 et le 11 août 2021 d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Après qu'il s'est rendu à un rendez-vous le 20 juillet 2021 en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a été invité, en raison du caractère incomplet de son dossier, à prendre un rendez-vous sur la plateforme Internet de la préfecture. Il ressort des termes de l'ordonnance n°2207294 du 21 juillet 2022 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise que le requérant a vainement essayé d'obtenir un rendez-vous de cette manière, avant de saisir le tribunal dans le cadre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il enjoigne au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ce que ce dernier a fait le 26 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur jusqu'au 5 mars 2023, a signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation de CAP en menuiserie qui doit débuter le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle a pour effet de compromettre le parcours professionnel et de formation de M. B préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 9. Le 26 juillet 2022, M. B, dont il n'est pas contesté qu'il a déposé un dossier de titre de séjour " travailleur temporaire ", s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant les mentions " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour " et " [ce récépissé] n'autorise pas son titulaire à travailler ", alors même que, pour les motifs énoncés au point 6, sa demande de titre doit être regardée comme une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais du litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat, Me Toujas, peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Toujas la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ne l'autorisant pas à travailler est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2211477. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Toujas, avocat de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211486_20220901
Données disponibles
- Texte intégral