TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211489_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 21 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer ses droits aux conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été introduit auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 août 2022 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et qu'il ne dispose d'aucune ressource ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun hébergement ne lui a été proposé et que sa situation d'extrême précarité n'a pas été prise en considération par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'en dissimulant délibérément l'information selon laquelle il avait obtenu une protection internationale en Italie, l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - il n'existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est suffisamment motivée, * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé, dès lors qu'il a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique le 29 août 2019, d'un entretien mené dans sa langue d'origine par un agent spécialement formé ainsi que d'un second entretien le 10 mai 2021 ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en dissimulant des informations le concernant, M. A n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211590 enregistrée le 19 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 septembre 2022 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er octobre 1983, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 août 2019 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 11 octobre 2019, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait dissimulé le fait qu'il avait déjà obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Italie et, par une décision du 6 janvier 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé cette suspension. Le 10 mai 2021, la demande d'asile de M. A a été requalifiée en procédure accélérée et, par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier en date du 15 avril 2022, M. A a demandé à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, dès lors que M. A avait déjà bénéficié des conditions matérielles d'accueil avant que l'OFII ne lui en suspende le bénéfice, puis ne lui refuse de les lui rétablir lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, la demande de l'intéressé constitue une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision née du silence gardé par l'OFII sur cette demande doit alors être regardée comme une décision implicite de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait, à Cergy, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211489
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211489_20220928
Données disponibles
- Texte intégral