TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2211489_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D... C... B... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu’il a transmis son attestation de niveau B1 en français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... B... A... B..., né le 30 janvier 1986, de nationalité espagnole, a présenté une demande de naturalisation, rejetée comme irrecevable par une décision du préfet la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 3 octobre 2022, ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. C... B... A... B... à compter du 11 mars 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. C... B... A... B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé à fait l’objet d’une procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2015, qu’il a été l’auteur de stationnement à l’abord d’une gare ou aérogare avec un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux sans justification de réservation préalable le 13 avril 2014, qu’il a été l’auteur de faits d’exercice d’une profession industrielle commerciale ou artisanale en infraction aux prescriptions réglementaires sur la protection du commerce le 29 mars 2014, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour travail clandestin le 24 décembre 2012 et, enfin, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’examen de son activité d’artisan taxi, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Dès lors, eu égard aux motifs qui fondent la décision attaquée et qui sont établis par les fichiers de traitements d’antécédents judiciaires et par les avis d’impôt sur les revenus de 2018, 2019 et 2020 produits par le ministre en défense, M. C... B... A... B... ne peut utilement se prévaloir de son attestation du niveau B1 en français, laquelle n’est au demeurant pas produite. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... B... A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... B... A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La présidente, M. LE BARBIER La rapporteure, L.-E. RIBAC La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211489_20260114
Données disponibles
- Texte intégral