TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2411089_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme D a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 1711641/4 du 24 novembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 novembre 2017. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 10 mai 2017. 4. Par un jugement n° 2211489/4-2 du 24 novembre 2023, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 10 mai 2017 au 24 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Il résulte aussi de l'instruction que M. C a été relogé le 18 juin 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités si bien que la responsabilité de l'État a pris fin à cette date. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 25 novembre 2023 jusqu'au 18 juin 2024. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 18 juin 2024, M. C vivait, avec sa femme et leurs trois enfants nés en 2017, 2018 et 2022, dans un logement de 30m2 au sein d'une résidence sociale à titre temporaire, dans un logement manifestement sur-occupé. Compte tenu de ces conditions de logement, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, A. D Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411089_20250220
TA4414 janvier 2026
DTA_2211489_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2411089_20250220