TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211502_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2211502, M. G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune H L B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Bangui (Centrafrique) du 10 mai 2022 refusant à la jeune H L B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'auteur de la décision consulaire n'est pas désigné nommément et ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - la décision de la commission n'est pas motivée et elle n'a pas étudié sérieusement son dossier ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'il est marié et qu'il a déclaré, au moment de sa demande d'asile, ses quatre enfants ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2211507, M. G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune J B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Bangui (Centrafrique) du 10 mai 2022 refusant à la jeune J B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'auteur de la décision consulaire n'est pas désigné nommément et ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - la décision de la commission n'est pas motivée et elle n'a pas étudié sérieusement son dossier ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'il est marié et qu'il a déclaré, au moment de sa demande d'asile, ses quatre enfants ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'instruction a été donnée aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa sollicité. III. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022 sous le n° 2211524, M. G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune F B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Bangui (Centrafrique) du 10 mai 2022 refusant au jeune F B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'auteur de la décision consulaire n'est pas désigné nommément et ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - la décision de la commission n'est pas motivée et elle n'a pas étudié sérieusement son dossier ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'il est marié et qu'il a déclaré, au moment de sa demande d'asile, ses quatre enfants ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022 sous le n° 2211526, M. G B et Mme C K, épouse B, représentés par Me Gueye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Bangui (Centrafrique) du 10 mai 2022 refusant à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision consulaire n'est pas désigné nommément et ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - la décision de la commission n'est pas motivée et elle n'a pas étudié sérieusement son dossier ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'il est marié et qu'il a déclaré, au moment de sa demande d'asile, ses quatre enfants ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant centrafricain, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d'une décision du 21 août 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il déclare être marié avec Mme C K et père de six enfants dont les jeunes H L B, J B issus de son union avec Mme K et le jeune F B, devenu majeur, issu d'une autre relation, pour lesquels ont été présentées des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par les requêtes susvisées, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement, par une décision née le 27 août 2022, rejeté le recours formé contre les décisions du 10 mai 2022 de l'autorité diplomatique française en République centrafricaine refusant de délivrer des visas de long séjour à son épouse et à ses trois enfants allégués au titre de la réunification familiale. Sur la jonction : 2.Les requêtes enregistrées sous les n°s 2211502, 2211507, 2211524 et 2211526 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3.Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. B soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer s'agissant de la jeune J B : 4.Si le ministre soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises de Bangui de délivrer le visa sollicité pour la jeune J B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa aurait été effectivement délivré à l'intéressée. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin de non-lieu présentées en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5.Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions du 10 mai 2022 des autorités consulaires françaises en Centrafrique. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. 6.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de M. B aux motifs, d'une part, de l'absence de lien conjugal entre le requérant et Mme K, d'autre part, de l'absence de délégation d'autorité parentale au profit du requérant de la mère de l'enfant F B et, enfin, sur le caractère frauduleux des éléments d'état civil de l'enfant Ghislaine-Léacie Bienheureuse B pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 7.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 8.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9.Aux termes de l'article L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. / Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ". Et aux termes de l'article 147 du code civil : " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ". S'agissant de Mme K : 10.Pour établir son identité et son lien matrimonial avec M. B, Mme K a produit à l'appui de sa demande de visa une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 12 juillet 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat fait état de ce que M. G B, né le 18 mai 1980, et Mme C O K, née le 26 juin 1986, se sont mariés le 8 janvier 2014 à Bimbo (Centrafrique). Si le ministre ne conteste pas sérieusement le lien marital unissant Mme B avec le regroupant, il soutient que M. B a indiqué dans une attestation sur l'honneur en date du 13 décembre 2021 être toujours marié avec la demandeuse de visa mais a déclaré également dans le formulaire de réunification familiale être en concubinage depuis octobre 2018 avec une autre personne, Mme D M, qui réside à Toulouse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait contracté mariage avec Mme M. Dès lors, la délivrance à Mme K du visa sollicité ne conduirait pas M. B à vivre sur le territoire français en situation de polygamie au sens de l'article 147 du code civil précité. Enfin, si le ministre produit un mail adressé aux services consulaires selon lequel le requérant serait séparé de son épouse depuis 2017 et que celle-ci lui ferait un chantage pour venir en France, il ne l'établit pas par d'autres documents ou éléments plus probants. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de délivrer à Mme K le visa sollicité pour le motif exposé au point 6. S'agissant du jeune F B : 11.Pour établir l'identité et le lien de filiation du jeune F B avec le réunifiant, est produite une copie d'acte de naissance de la commune de Bimbo établie le 20 septembre 2021 sous le n° 699 faisant état de sa naissance le 22 avril 2004, déclarée le 28 avril 2004, de M. G B et de Mme A E. Si M. B soutient qu'il dispose du plein exercice de l'autorité parentale sur l'enfant et que sa mère l'a autorisé à rejoindre son père en France alors que le ministre lui oppose qu'il ne produit aucun jugement de délégation d'autorité parentale pour le confirmer, toutefois, comme mentionné au point 7, l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu qu'il soit âgé au plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de l'enfant mineur de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 12.D'une part, il ressort des pièces du dossier que le jeune F B, dont le lien de filiation avec le réunifiant n'est pas contesté, était âgé de moins de 19 ans à la date de sa demande de visa. Dès lors, quand bien même son père n'est plus le conjoint ou concubin de Mme E, le demandeur de visa était éligible à la procédure de réunification familiale. 13.D'autre part, l'intéressé étant âgé de plus de 18 ans et majeur au regard de la loi centrafricaine à la date de la décision attaquée, il n'avait pas à remplir les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434- 4, à savoir justifier du décès de l'autre parent, de la déchéance de ses droits parentaux ou d'une décision d'une juridiction étrangère confiant à M. B l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour bénéficier de plein droit d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 14.Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer au jeune F B le visa sollicité pour le motif exposé au point 6. S'agissant de l'enfant H L B : 15.Pour établir l'identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa avec le réunifiant, est produite une copie d'un acte de naissance établi par la commune de Bimbo le 20 septembre 2021 sous le n° 811 pour l'enfant H L B faisant état de sa naissance le 18 juin 2011, déclarée le 25 juin 2011, de M. G B et de Mme C N K, ainsi qu'une copie de son passeport dont les mentions sont parfaitement concordantes avec celles de la copie d'acte de naissance. Si le ministre fait valoir qu'à la suite d'une levée de l'acte n° 811 réalisée le 10 décembre 2021 par les autorités consulaires françaises auprès du président de la délégation spéciale de la ville de Bimbo, ces autorités ont obtenu une " copie conforme " de l'acte de naissance n° 811 qui fait état d'une naissance de l'intéressée le 18 juin 2002 et non le 18 juin 2011, toutefois, la copie intitulée " conforme " ne comporte pas, contrairement à la copie intégrale d'acte de naissance produite par le requérant, l'heure de naissance de la demandeuse de visa ne permettant pas d'établir que cette dernière copie ne serait pas exempte d'une erreur matérielle sur ce point. Par suite, l'identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation l'unissant au requérant doivent être regardés comme établis par le document d'état civil produit. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à l'enfant H L B pour le motif exposé au point 6. S'agissant de l'enfant J B : 16.Pour établir l'identité de l'enfant avec le réunifiant, il est produit une copie d'acte de naissance établi par la commune de Bimbo le 20 septembre 2021 sous le n° 1337 faisant état de sa naissance le 13 décembre 2002, déclarée le 20 décembre 2002, de M. G B et de Mme C N K, ainsi qu'une copie de son passeport dont les mentions sont parfaitement concordantes avec celles de la copie d'acte de naissance. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à l'enfant J B. 17.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer, que M. B et Mme K sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités par Mme K et pour leurs enfants H L B et J B et le jeune F B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 10 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Bangui est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C K et aux jeunes H I B, J B et F B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gueye une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme C K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2211502,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211502_20230526