TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211524_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante , a sollicité le 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Pour refuser à Mme C le renouvellement du titre de séjour sollicité pour motifs de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 2021 selon lequel si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe toutefois dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge. S'il ressort des pièces médicales fournies, et notamment des certificats médicaux des émanant de l'hôpital E à A que Mme C qui a subi, en 2020, un quadruple pontage cardiaque, présente de l'hypertension artérielle, du diabète et une cardiopathie et qu'elle nécessite un suivi, il ressort des pièces du dossier que la cardiopathie, désormais en rémission, nécessite un contrôle biannuel, et aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine. Si les certificats médicaux précités, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, soulignent que Mme C, âgée de soixante-trois ans, est aidée par sa fille au quotidien dans ses soins, et qu'un isolement dans son pays d'origine lui serait préjudiciable, il ressort néanmoins des pièces du dossier que son époux, de même nationalité qu'elle, se trouve en situation irrégulière sur le sol français et a vocation à l'accompagner en . Les pièces médicales produites ne permettent pas, eu égard à l'absence de toute précision sur l'indisponibilité effective d'un traitement approprié dans le pays d'origine, d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII puis par le préfet. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C soutient être présente en France depuis 2017 et y disposer de l'essentiel de ses attaches familiales. Si elle produit en ce sens les titres de séjour de ses enfants et les cartes d'identités françaises de ses petits-enfants, il est constant que ses enfants sont majeurs et elle ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d'eux alors qu'elle peut reconstituer son foyer en accompagnée de son mari, en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle ses parents et sa fratrie y demeurent encore. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiales. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 3 et 5, et alors au surplus que Mme C ne maîtrise pas la langue française, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. DM. de BouttemontLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211524_20230331
Données disponibles
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