TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211508_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2214611/12-3 du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée pour M. F D alias B le 6 juillet 2022. Par cette requête, M. F D alias B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard ; - les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il a contesté les faits qui lui sont reprochés et qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'un défaut de motivation dès lors qu'il a déclaré lors de son audition qu'il travaille et qu'il a une adresse à Aubervilliers. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F D alias B, ressortissant algérien né le 7 juillet 2000 à Oran (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Stéphane Hering, attaché principal d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, elle vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que le comportement de M. D représente une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement eu égard à son entrée irrégulière et à l'absence de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, cette décision vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et souligne que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précise que le comportement de M. D représente une menace pour l'ordre public. Enfin, les deux arrêtés litigieux visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relèvent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 4. Si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'un tel moyen. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté. 6. Si M. D soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur cette circonstance mais sur son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'un tel moyen. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut se fonder sur différents critères alternatifs, parmi lesquels figurent notamment le risque que constitue le comportement de l'intéressé pour l'ordre public et l'entrée irrégulière de l'étranger caractérisant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 9. Il ressort des procès-verbaux du 3 juillet 2022 produits en défense que M. D a été interpellé pour des faits de vol avec violences à cette même date, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. De plus, M. D ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence dès lors que ce principe n'est applicable qu'aux procédures contentieuses portant soit sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur des accusations en matière pénale, au nombre desquelles ne figurent pas les litiges relatifs à la police des étrangers. En tout état de cause, M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées au point 8 que cette dernière circonstance suffisait au préfet pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. D ne représenterait pas une menace à l'ordre public doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alia B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D alias B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2211508_20221125
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