TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214611_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B E, M. A C et M. D C, représentés par Me Joseph Mukendi Ndonki, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visas de long séjour pour réunification familiale pour M. A C et M. D C, ensemble les décisions de l'ambassade ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de M. B E, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en faisant application de la version des textes postérieure à la demande de visa ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " de la situation familiale des intéressés et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions peuvent également être fondées sur la circonstance que les demandeurs étaient âgés de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale en application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 562-1 du même code ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B C G, M. A C et M. D C, ressortissants F respectivement nés le 12 septembre 1976, le 11 septembre 2000 et le 4 avril 2002, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour pour réunification familiale pour M. A C et M. D C. Sur l'intérêt à agir de M. B C G : 2. Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu'il s'est vu reconnaitre la protection subsidiaire, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses enfants majeurs. D'une part, il est constant que M. A C et M. D C étaient majeurs de plus de 18 ans, conformément aux dispositions du code de la famille F, à la date d'introduction de la requête. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C G disposait d'un mandat lui permettant d'agir au nom de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, M. B C G ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à M. A C et M. D C. Par suite, les conclusions, présentées par M. B E, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées, exclusivement en son nom, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours, reçu le 18 juillet 2022, formé contre les décisions de refus de visa opposées à M. A C et M. D C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'ambassade de France en République Démocratique du Congo, à savoir que les demandeurs étaient âgés de plus de 18 ans au moment de la demande de visas. 4. En premier lieu, aux termes du I. l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable avant le 1er mai 2021, devenu article L. 561-2 du même code : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'alinéa 1 du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable avant le 1er mai 2021, devenu article L. 561-4 du même code : " II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable avant le 1er mai 2021, devenu article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable avant le 1er mai 2021, devenu article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code, devenus articles L. 434-2 et L. 434-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin. Lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en s'appropriant les motifs des décisions rendues par les autorités consulaires et en rejetant les demandes de visa formées par M. A C et M. D C au motif qu'ils étaient âgés de plus de 18 ans au moment de la demande, a commis une erreur de droit. 7. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur l'application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait qu'à la date de la demande les requérants étaient âgés de plus de 19 ans, ce qui ne leur permettait pas de bénéficier d'un visa pour motif de réunification familiale. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de visa de M. A C a été déposée le 1er août 2021 et que la seconde demande de visa de M. D C a été déposée le 3 février 2021. A cette date, M. A C était alors âgé de 20 ans, 10 mois et 3 semaines et M. D C était quant à lui âgé de 18 ans, 9 mois, 4 semaines et 2 jours. En conséquence, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut être accueillie concernant M. A C mais ne peut pas être accueillie concernant M. D C, lequel, à la date de demande de réunification familiale était âgé de moins de 19 ans. Par suite, M. D C est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant son visa de long séjour pour motif familial est entachée d'une erreur de droit. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A C, qui était âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvu de toute attache en République Démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à présent. En outre, la présente décision ne lui interdit pas de solliciter des visas ultérieurs sur d'autres motifs, notamment afin de rendre visite à sa famille résidant en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle refus un visa de long séjour à M. D C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo est annulée en tant qu'elle refuse un visa à M. D C. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par M. D C, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214611_20230929