TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211511_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 16 février 2023, M. B C, représenté D Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à verser à Me Delimi de la somme de 1500 euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1500 euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé D une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation et défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - il n'a pas bénéficié d'information dans sa langue lors du dépôt de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel lors de cette demande d'asile en méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté du 29 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Delimi, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 mai 1996, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 31 mai 2019. D une décision du 18 février 2022, lue en audience publique, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. D un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué mentionne que le requérant s'appelle M. C, qu'il est né à Jaffna au Bangladesh et possède la nationalité bangladaise, alors que la ville de Jaffna se trouve au Sri Lanka et que l'intéressé possède la nationalité sri-lankaise, ainsi que l'atteste d'ailleurs la fiche telemofpra produite D le préfet en défense. Cet arrêté, qui précise en outre que le requérant doit être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, est ainsi entaché d'une erreur de fait. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté du 29 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 6. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delimi d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée D l'Etat directement à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Delimi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Delimi une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée D l'Etat directement à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211511
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2211511_20230316