TA7715ème chambre15ème chambreCitée 1×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211511_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2211511, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire délivré le 26 juin 2013 par la Belgique contre un permis de conduire français. M. A soutient que : - si la France ne procède plus à l'échange des permis de conduire sénégalais depuis le 31 mars 2020, son permis sénégalais a été échangé contre un permis délivré en Belgique en juin 2013 ; il est donc détenteur d'un permis de conduire belge, donc européen, depuis juin 2013 ; - en septembre 2017, il s'est engagé dans la Légion étrangère et a suivi en 2020 un stage de conduite de poids lourds ; débutant une formation pour être agent de sûreté de la RATP, le 29 novembre 2022, il a absolument besoin d'être titulaire d'un permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le préfet de la Loire-Atlantique ne sont présents ou représentés. 1. M. B A, né le 15 juin 1990, a sollicité le 1er avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire belge délivré le 26 juin 2013 contre un permis de conduire français, ce qui lui fut refusé par décision du 4 août 2022. Le préfet a fondé son refus au motif que le permis belge de M. A avait été délivré en échange d'un permis de conduire délivré par le Sénégal, pays avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. " 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / 4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange. " Cet article 2 dispose que : " 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen. " 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées aux points 2 et 3. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 6. En premier lieu, il est constant qu'en avril 2022, date à laquelle M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire belge contre un permis français, permis de conduire belge lui-même délivré en 2013 contre un permis sénégalais, aucun accord de réciprocité n'existait entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, en application de ce qui a été développé aux points 4 et 5, M. A ne saurait utilement soutenir qu'à la date à laquelle son permis de conduire sénégalais a été échangé contre un permis de conduire belge, soit en 2013, la France procédait encore à l'échange des permis de conduire sénégalais. 7. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. A, qui débute le 29 novembre 2022 une formation pour être agent de sûreté de la RATP, a absolument besoin d'être titulaire d'un permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée. Il en est de même de la circonstance selon laquelle l'intéressé a suivi en 2020 un stage de conduite de poids lourds alors qu'il était s'étant engagé depuis septembre 2017 dans la Légion étrangère. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9316 mars 2023
DTA_2211511_20230316TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211511_20241105
Données disponibles
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