TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211530_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D et M. C B, représentés par Me Clavier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la liberté d'enseignement à valeur constitutionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 février 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Clavier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont présenté, le 3 juin 2022, pour leur fille, A née en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 31 août 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé, le 14 septembre 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 29 septembre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction en famille ne constitue pas une situation propre justifiant un recours à l'instruction en famille, que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant et peut répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction en famille ne constitue pas une situation propre justifiant un recours à l'instruction en famille. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les besoins de calme de l'enfant, du respect de ses rythmes biologiques et de liberté de ses mouvements ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation propre de l'enfant. En outre, le projet pédagogique présenté ne permet pas d'apprécier les modalités de l'enseignement dispensé en vue de l'acquisition des compétences attendues du socle commun de connaissances et de compétences. Il ne justifie pas davantage de l'élaboration d'une programmation structurée des apprentissages, ni du choix de supports pédagogiques spécifiques, ni d'un emploi du temps structuré en terme d'apprentissages au regard du socle commun de compétences et de connaissances visés par les programmes. Enfin, il ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisis seraient particulièrement adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 4 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur fille ne peut participer aux sorties éducatives et culturelles organisées par la famille, qu'elle se voit imposer un emploi du temps distinct de ses frères et sœurs qui sont instruits en famille depuis 2015 et qui ont bénéficié d'avis favorables lors des contrôles académiques, qu'elle se trouvera dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique et que l'équilibre familial est bouleversé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu'elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît la liberté d'enseignement à valeur constitutionnelle, il ressort, toutefois, des dispositions précitées au point 4 que le législateur a soumis les enfants à une obligation scolaire à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs limitativement énumérés. En outre, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'instruction doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 décembre 2022
ORTA_2211530_20221212TA7723 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211530_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211530_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel