TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211538_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 2 février 1997 à El Biar (wilaya d'Alger), entré en France le 10 septembre 2015 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité délivrés par la préfecture de police de Paris puis par la préfecture du Val-de-Marne dont le dernier est arrivé à échéance le 20 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement et des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées valable en dernier lieu jusqu'au 27 septembre 2022. Le 18 mars 2022, M. A a déposé sur le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Une convocation lui a été remise pour le 12 mai 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré de très nombreuses relances du service. Par sa requête enregistrée le 30 novembre 2022, il sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne que lui octroyé une date de rendez-vous pour la délivrance de son certificat de résidence ou à défaut d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé à la fois une demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant. L'absence de renouvellement, au-delà du 27 septembre 2022, de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien comme étudiant comme l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de certificat de résidence en qualité de commerçant au-delà du 11 novembre 2022, ne peuvent dès lors être interprétées que comme des décisions de refus opposées par la préfète du Val-de-Marne à ses deux demandes, l'intéressé ne soutenant pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées avent ces deux dates de nature à prolonger encore le délai d'instruction de l'une comme l'autre de ces demandes.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211538Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2211538_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel