TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211538_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. D G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, J B E, A H G, F G, C G et I G, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les jeunes A H, F, C et I G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la composition de la famille a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au moment de la demande d'asile J B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant sierra-léonais, titulaire d'une carte de résident est père de la jeune J B E, née le 15 janvier 2014, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugiée. Les jeunes A H, F, C et I, qu'il présente comme ses enfants issus d'une précédente union, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires à Conakry (Guinée) en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par une décision du 14 mars 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 5 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. G demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire du 14 mars 2022. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) en date du 14 mars 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours: 3. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'inéligibilité des demandeurs de visas à la procédure de réunification familiale. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. 6. Il est constant que les visas litigieux ont été sollicités au bénéfice des enfants A H G, F G, C G et I G pour rejoindre leur père allégué résidant déjà en France sous couvert de titre de séjour, ainsi que leur demi-sœur, bénéficiaire de la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, les demandeurs de visas, qui ne sont accompagnés d'aucun de leur parent, ne satisfont pas à la condition fixée par les dispositions précitées et n'entrent donc pas dans le champ de la réunification familiale. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait entretenu avec ses enfants des relations affectives et matérielles avant son départ de la Sierra-Leone en juin 2015 ainsi que depuis son arrivée en France. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, M. Rosier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211538_20230609
Données disponibles
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