TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211556_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2211554, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, se disant ressortissant pakistanais né le 10 avril 1994 dans le district de Swat (Province de Khyber), s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 23 novembre 2020. Sa demande d'asile a été placée en procédure " Dublin " car ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 28 mars 2019. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'au 31 août 2021, date à laquelle lui a été notifiée une décision de cessation de ce bénéfice au motif de son absence à des convocations de l'administration. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 5 juillet 2022. Le 26 septembre 2022, il a demandé auprès de la direction territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande faisant naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution, par une requête du même jour. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'août 2021, qu'il a précisé en réponse à la lettre d'intention émise le 21 juin 2021 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il ne s'était pas rendu aux rendez-vous en raison de la perte de son téléphone portable et non parce qu'il n'avait pas reçu les convocations, et qu'il n'a jamais contesté cette suspension intervenue il y a plus d'un an, qu'il ne pouvait ignorer et dont il conteste aujourd'hui le bien-fondé. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient avoir droit. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. 6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211556_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel