TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211578_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. E, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 10 septembre 2021, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation. Il soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - il subit un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de solution de relogement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mars 2021, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 10 septembre 2021 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 10 mars 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. D au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 10 septembre 2021, date à la laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant, qui ne dispose toujours pas de logement, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Si M. D soutient qu'il est hébergé avec sa compagne, il ne produit, malgré la mesure d'instruction adressée le 21 juillet 2022, aucun document permettant de justifier l'existence d'une résidence commune avec cette personne dont l'identité n'est pas même précisée. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la décision de la commission de médiation ne vaut que pour une personne. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence et de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en allouant à M. D la somme de 600 euros. 5. Le préjudice causé au requérant par l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation est susceptible de cesser du fait de l'évolution de sa situation, y compris si le préfet ne lui fait pas de proposition de logement adapté. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain, et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une rente mensuelle jusqu'au relogement de M. B doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 600 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7724 mars 2023
DTA_2211578_20230324TA9324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211578_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211578_20240124