TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211580_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 26 septembre 2022, M. A B demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l'Oise a obligé M. A B, ressortissant de nationalité serbe né le 10 janvier 1983, à quitter le territoire français. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré() ". 3. M. B est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne cette circonstance est suffisamment motivée. 4. L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français s'il entre dans une des catégories figurant à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Dès lors que l'article L. 421-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas relatif à un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Le requérant n'invoquant aucune circonstance liée à sa vie privée et familiale, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale sont dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, G. ThobatyLe greffier, A. Diallo La République mande et ordonne au le préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2023
ORTA_2303820_20230321TA932 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211580_20230602
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2211580_20230602
Données disponibles
- Texte intégral