TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303820_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme H A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2211631 du 26 septembre 2022, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2211631 du 26 septembre 2022, par laquelle il lui était enjoint de réexaminer ses demandes de visas pour les enfants D F, C E et G B, ce dans un délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2211631 du 26 septembre 2022 ;
- la requête n° 2211580 enregistrée le 5 septembre 2022, par laquelle Mme H A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour à ses enfants en qualité d'enfants de réfugiée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne ayant obtenu le statut de réfugiée en France, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour à ses enfants en qualité d'enfants de réfugiée. Par une ordonnance n° 2211631 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le ministre n'ayant pas exécuté l'ordonnance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence.
4. Il résulte de l'instruction qu'il pourra être statué sur le recours au fond déposé par la requérante, enregistré sous le n° 2211580, à une audience collégiale le 31 mars 2023. Par suite, la demande présentée par Mme A tendant à ce que la mesure d'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif dans l'ordonnance du 26 septembre 2022 soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303820_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel