TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211582_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2211582, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 7 novembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 15 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur : - de créditer son permis de conduire de 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation routière ; - de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme A soutient que : - antérieurement à la notification de la décision " 48 SI " contestée, elle a suivi les 18 et 19 novembre 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière générateur de 4 points en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 mai 2018, 27 mai 2018 à 14 heures 35, 10 juin 2018, 16 octobre 2020 et 23 février 2020 et des conclusions à fin d'injonction de créditer le permis de conduire de Mme A de 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - le permis de conduire de Mme A a été crédité de 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation les 18 et 19 novembre 2022 ; de plus, les points retirés suite aux infractions des 5 mai 2018, 27 mai 2018 à 14 heures 35, 10 juin 2018, 10 octobre 2020, 16 octobre 2020 et 23 février 2020 ont été restitués ; de ce fait, son solde de points est redevenu positif et la décision " 48 SI " est réputée avoir été retirée ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques05-05-2018V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF27-05-2018V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 12-01-2019Irrecevable10-06-2018V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMOUI le 05-06-2019Irrecevable07-07-2019V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF26-10-2019V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF15-12-2019V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 03-08-2020Irrecevable23-02-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF03-09-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF11-09-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 19-05-2021Irrecevable10-10-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF16-10-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF30-12-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 24-09-2021Irrecevable29-07-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF01-08-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF11-08-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFTOTAL15 infractions-15+5 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, née le 5 décembre 1954, s'est vu retirer 15 points à la suite de 15 infractions commises valant chacune retrait de 1 point constatées entre le 5 mai 2018 et le 11 août 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 7 novembre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 novembre 2022 et des 15 décisions de retrait de points y figurant. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme A édité le 3 janvier 2023 et produit par le ministre en défense que ce permis a été crédité ce même jour de 4 points suite à la participation de la requérante à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 18 et 19 novembre 2022. Par suite, son solde de points est redevenu positif. Il s'en déduit que la décision " 48 SI " du 7 novembre 2022 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. De même, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de créditer le permis de conduire de Mme A de 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation routière. 3. Restent donc en litige les 15 décisions de retraits de 15 points consécutives aux 15 infractions constatées entre le 5 mai 2018 et le 11 août 2022. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense : 4. Si le ministre conclut en défense à l'irrecevabilité de la requête, il n'explique en quoi celle-ci serait irrecevable. Par suite, sa fin de non-recevoir, non assortie de précisions, ne pourra être qu'écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les 5 infractions des 27 mai 2018, 10 juin 2018, 15 décembre 2019, 11 septembre 2020 et 30 décembre 2020 : 5. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante au 3 janvier 2023, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 5 infractions des 27 mai 2018, 10 juin 2018, 15 décembre 2019, 11 septembre 2020 et 30 décembre 2020 ont été restitués respectivement les 12 janvier 2019, 5 juin 2019, 3 août 2020, 19 mai 2021 et 24 septembre 2021, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 6. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 8. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 9. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme A et produit par le ministre en défense que les 10 infractions des 5 mai 2018, 7 juillet et 26 octobre 2019, 23 février, 3 septembre, 10 et 16 octobre 2020, 29 juillet, 1er août et 11 août 2022 ont été acquittées par la requérante au stade de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort de la mention " AF " figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 10 infractions des 5 mai 2018, 7 juillet et 26 octobre 2019, 23 février, 3 septembre, 10 et 16 octobre 2020, 29 juillet, 1er août et 11 août 2022. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme A, produit par le ministre, que la requérante s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 10 infractions des 5 mai 2018, 7 juillet et 26 octobre 2019, 23 février, 3 septembre, 10 et 16 octobre 2020, 29 juillet, 1er août et 11 août 2022. Celle-ci ne soutient ni n'établit avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aucune annulation n'étant prononcée par le présent jugement, les conclusions à fin d'injonction seront rejetées. 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 13. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. D'autre part, la requérante ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 7 novembre 2022 ni sur les conclusions à fin d'injonction de créditer le permis de conduire de Mme A de 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation routière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2022
ORTA_2211583_20220824TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211582_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2211582_20241105
Données disponibles
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