TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211588_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 septembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre no 2017/0008693 émis et rendu exécutoire le 27 janvier 2017 par l'établissement public de santé Maison Blanche et les titres n° 2016/016130 et n° 2015/0029054 émis et rendus exécutoires respectivement le 6 juin 2016 et le 7 janvier 2016 par le centre hospitalier Sainte Anne ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 661,50 euros mise à charge par ces titres ; 3°) par voie de conséquence, d'enjoindre au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences de lui restituer la somme de 486 euros ; 4°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de recettes attaqués sont entachés d'un vice de forme, dès lors qu'ils ne font pas apparaître les nom, prénom et qualité de leur auteur, en méconnaissance des articles L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en conséquence, ils sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - les titres nos 2016/0016130 et 2015/0029054 concernent des soins délivrés à des patients assurés à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), laquelle ne fait pas partie de l'UROPS ; - le titre n° 2017/0008693 concerne la gestion de frais de santé du régime complémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Perin pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La Mutualité fonction publique services (MFPS), devenue Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS) est une union de mutuelles qui a assuré, jusqu'au 31 décembre 2016, la gestion des frais de santé du régime complémentaire de la couverture santé des fonctionnaires et agents publics et, jusqu'au 1er mars 2019, celle du régime obligatoire desdits fonctionnaires et agents publics. Le 8 décembre 2021, elle a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à l'effet de recouvrer neuf titres de recettes émis par les hôpitaux Sainte-Anne et Maison Blanche, lesquels ont été regroupés depuis le 1er janvier 2019 au sein du Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, pour un montant total de 1 534,50 euros. Après communication des titres exécutoires correspondants, elle a contesté auprès du GHU Paris psychiatrie et neurosciences être redevable de trois d'entre eux, à savoir les titres n° 2017/0008693, n° 2016/0016130 et n° 2015/0029054 émis et rendus exécutoires respectivement le 27 janvier 2017, le 6 juin 2016 et le 7 janvier 2016 en vue du recouvrement de frais de santé d'un montant total de 661,50 euros, au motif que ces titres concernaient des soins délivrés à des dates où la gestion du régime complémentaire des patients concernés dépendait d'autres organismes complémentaires d'assurance maladie. L'UROPS demande l'annulation des trois titres précités et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 3. Les trois titres de recettes en litige ne comportent ni le nom ni le prénom ni la qualité de leur auteur en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n'a pas produit les extraits de bordereau de titre de recettes, ni même d'autres documents, qui comporteraient ces informations. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la société requérante est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires attaqués. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation des trois titres exécutoires pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes dues, ni, par voie de conséquence, le remboursement des sommes déjà saisies par le créancier. Les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Le titre n° 2017/0008693 émis et rendu exécutoire le 27 janvier 2017 par l'établissement public de santé Maison Blanche est annulé. Article 2 : Les titres n° 2016/016130 et n° 2015/0029054 émis et rendus exécutoires respectivement le 6 juin 2016 et le 7 janvier 2016 par le centre hospitalier Sainte Anne sont annulés. Article 3 : Le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à l'Union régime obligatoire en prévention santé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211588/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211588_20240412