CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02637_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ordonnance n° 2211588 du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Par une décision en date du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Si M. A a sollicité, le 24 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 9 mai 2023, notifiée à l'intéressé le 31 mai 2023 à l'adresse qu'il a communiquée, et retournée au tribunal judiciaire avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis AlbertiniLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Fait à Versailles, le 24 juin 2015 1 "Numérodossier"
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02637_20230914
TA7512 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02637_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel